C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 152
CHAPITRE 2. - Les infractions en matière de temps de travail — Section 3. - Le travail à temps partiel
Les mesures relatives aux documents de contrôle des dérogations à l'horaire normal des travailleurs à temps partiel
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989:
1° occupe un travailleur à temps partiel en dehors de l'horaire qui a fait l'objet de la publicité prescrite par la loi précitée du 22 décembre 1989, sans tenir un document dans lequel sont consignées toutes les dérogations à l'horaire normal de ce travailleur, ni utiliser un moyen de contrôle équivalant autorisé par la loi précitée du 22 décembre 1989 ou par le Roi;
2° fait ou laisse exécuter des prestations à un travailleur à temps partiel en dehors de l'horaire de travail qui a fait l'objet de la publicité prescrite par la loi précitée du 22 décembre 1989, sans que mention en soit faite dans le document ou par les moyens de contrôle visés au 1°.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989:
1° ne tient pas le document ou les moyens de contrôle visés au § 1er, 1°, dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment;
2° ne conserve pas le document ou les moyens de contrôle visés au § 1er, 1°, pendant toute la période qui débute à la date de l'inscription de la dernière mention obligatoire et qui se termine cinq ans après la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel cette inscription a été faite, soit à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, soit à son domicile ou son siège social lorsque ceux-ci sont situés en Belgique et à défaut au domicile belge d'une personne physique qui les conserve en tant que mandataire ou préposé de l'employeur.
En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Historique des modifications
- (1)<L 2024-05-15/19, art. 69, 068; En vigueur : 01-07-2024>