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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 180

CHAPITRE 4. - Le travail illégal — Section 4. - Les secteurs particuliers d'activité

En vigueurTexte officiel

FRNL

L'industrie diamantaire

Est puni d'une sanction de niveau 2 :

1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 décembre 1950 organisant l'industrie diamantaire :

a) a employé un ou plusieurs travailleurs qui ne sont pas titulaires d'une carte de travail spéciale;

b) a fait travailler le diamant sans être porteur d'une autorisation spéciale;

c) a fait travailler le diamant dans un atelier qui n'est pas agréé par le ministre qui a le travail dans ses attributions ou par son délégué;

2° quiconque, en contravention à la loi précitée du 30 décembre 1950 :

a) a travaillé le diamant en exécution d'un contrat de travail sans être porteur d'une carte de travail spéciale;

b) a travaillé le diamant à son propre compte sans être porteur d'une autorisation spéciale;

c) a travaillé le diamant dans un atelier qui n'est pas agréé par le ministre qui a le travail dans ses attributions ou par son délégué.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Le juge peut retirer à l'employeur son autorisation spéciale pour un délai d'un à six mois en cas d'infraction visée à l'alinéa 1er, 1°, a) ou c).

Il peut en outre retirer au travailleur sa carte de travail pour un délai d'un à six mois, en cas d'infraction à l'alinéa 1er, 2°, c).