Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 188

CHAPITRE 6. [1 - Les infractions concernant les documents sociaux ou de type social]1 — Section 4. - Le registre général du personnel, le registre spécial du personnel, le registre de présence et le

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le registre général du personnel, le registre spécial du personnel, le registre de présence et le registre de mesure du temps de travail

§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux:

1° n'établit pas le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail;

2° établit le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail d'une manière incomplète ou inexacte;

3° ne mentionne pas dans le registre de présence ou dans le registre de mesure du temps de travail les heures de début et de la fin de la journée de travail du travailleur au moment du début et de la fin de la journée.

Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité:

1° ne tient pas en tout temps le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;

2° ne tient pas le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail au lieu où les travailleurs sont occupés;

3° ne renvoie pas, par la poste ou par télécopie, le premier double du formulaire de présence de la partie B du registre de présence des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière au plus tard le dernier jour ouvrable du mois civil suivant celui auquel se rapporte le formulaire au fonds social et de garanties Horeca et entreprises assimilées.

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité, ne conserve pas le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail pendant la durée prescrite.

Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité, ne garde pas ou ne conserve pas le registre général du personnel et le registre de présence au lieu indiqué.

En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux:

1° n'établit pas le registre spécial du personnel;

2° établit le registre spécial du personnel d'une manière incomplète ou inexacte;

3° ne tient pas le registre spécial du personnel où les travailleurs sont occupés.

Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité:

1° ne conserve pas le registre spécial du personnel pendant la durée prescrite;

2° ne tient pas le registre spécial du personnel en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;

3° ne garde pas ou ne conserve pas le registre spécial du personnel au lieu indiqué.

En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Historique des modifications
  • (1)<L 2024-05-15/19, art. 100, 068; En vigueur : 01-07-2024>