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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 204

CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail — Section 7. - Le bilan social

En vigueurTexte officiel

FRNL

L'établissement du bilan social et son contenu

§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et à ses arrêtés d'exécution n'a pas établi de bilan social annuel.

Lorsque l'infraction a été commise délibérément, la sanction est de niveau 4.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur ... qui, en contravention à la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et à ses arrêtés d'exécution, n'a pas fait figurer les éléments suivants dans le schéma complet et le schéma abrégé du bilan social :

1° un état des personnes occupées distinguant, dans le schéma complet du bilan social, les travailleurs inscrits au registre du personnel ou les travailleurs pour lesquels l'employeur a effectué une déclaration immédiate de l'emploi d'entrée en service et le personnel intérimaire ainsi que les personnes mises à la disposition de la société et, dans le schéma abrégé du bilan social, un état des travailleurs inscrits au registre du personnel ou les travailleurs pour lesquels l'employeur a effectué une déclaration immédiate de l'emploi d'entrée en service;

2° un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré;

3° un état mentionnant les mesures en faveur de l'emploi distinguant les mesures comportant un avantage financier et les autres mesures;

4° un état donnant des renseignements sur les formations pour les travailleurs;

5° un état donnant des renseignements sur les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat dispensés en vertu de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Historique des modifications
  • (1)<L 2024-05-15/19, art. 108, 068; En vigueur : 01-07-2024>
  • (2)<L 2026-03-16/16, art. 50, 073; En vigueur : 01-09-2026>