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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 222

CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale — Section 6. - Les relations entre les différentes institutions de sécurité sociale

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les relations entre les différentes institutions de sécurité sociale

Sont punis d'une sanction de niveau 1 :

1° les entreprises d'assurances, les commissaires qui :

a) n'ont pas transmis, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, les éléments repris dans la déclaration d'accident et les éléments qui se rapportent au règlement de l'accident à Fedris en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

b) n'ont pas prévenu Fedris dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration d'accident de leur refus de prendre l'accident en charge ou du doute qu'ils ont quant à l'application à l'accident de la loi précitée du 10 avril 1971;

2° le débiteur de la réparation qui, en contravention à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, omet d'informer l'organisme assureur qu'il va indemniser le bénéficiaire.

Historique des modifications
  • (1)<L 2016-02-29/09, art. 42, 017; En vigueur : 01-05-2016>
  • (2)<AR 2018-09-06/13, art. 6, 031; En vigueur : 01-01-2017>
  • (3)<AR 2018-09-06/13, art. 7, 031; En vigueur : 01-01-2017>