C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 237
LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier — CHAPITRE 11. [1 - Règles communes aux chapitres précédents]1
La notification par l'employeur du jugement constatant une infraction en application de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire
Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 décembre 2006 contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social, omet délibérément de notifier, à ses frais, le jugement constatant une infraction aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail en application de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire aux travailleurs concernés.
Historique des modifications
- (1)<L 2016-02-29/09, art. 54, 017; En vigueur : 01-05-2016>
- (2)<L 2026-03-16/16, art. 59, 073; En vigueur : 01-09-2026>