C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 59
TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire — CHAPITRE 5. - Les devoirs des inspecteurs sociaux
Le devoir de discrétion en cas de plainte ou de dénonciation
Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.
Il leur est également interdit de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.
Celui qui viole ce devoir de discrétion, même devant les tribunaux, est puni des peines prévues à l'article 352 du Code pénal.
Historique des modifications
- (1)<L 2024-05-15/19, art. 30, 068; En vigueur : 01-07-2024>
- (2)<L 2026-03-16/16, art. 12, 073; En vigueur : 01-09-2026>