C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 65
TITRE 3. - Les procès-verbaux — CHAPITRE 2. - Les procès-verbaux constatant une infraction
La communication du procès-verbal constatant une infraction
Le procès-verbal constatant une infraction est transmis au ministère public.
Un exemplaire du procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du présent Code est transmis à l'administration compétente, visée à l'article 70.
Une copie en est communiquée à l'auteur présumé de l'infraction ainsi que, le cas échéant, à son employeur. A défaut, ceux-ci ont, à tout moment, le droit d'en obtenir une copie, soit auprès de l'autorité qui a dressé le procès- verbal, soit auprès de l'administration compétente.
Toutefois, en cas de circonstances graves et exceptionnelles, le ministère public peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.
En cas d'application de l'alinéa 4, le délai de quatorze jours visé à l'article 66 commence à courir le jour suivant l'expiration de la période de report décidée par le ministère public.
Historique des modifications
- (1)<L 2024-05-15/19, art. 32, 068; En vigueur : 01-07-2024>