C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 89
CHAPITRE 3. - La poursuite administrative — Section 6. - Le paiement de l'amende administrative
Le recouvrement
Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 88, soit après un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée ou ne respecte pas le plan d'apurement qui lui a été accordé en vertu de l'article 88, l'administration compétente saisit l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales en vue du recouvrement du montant de cette amende.
A cet effet, l'administration compétente transmet une copie de la décision administrative à l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales et, le cas échéant, du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.
Les poursuites à intenter par l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales se déroulent conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Historique des modifications
- (1)<L 2016-12-11/03, art. 27, 021; En vigueur : 30-12-2016>
- (2)<L 2024-05-15/19, art. 39, 068; En vigueur : 01-07-2024>