C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 92
TITRE 5. - Les dispositions particulières — CHAPITRE 1er. - Les communications des décisions et d'informations
La communication de renseignements par le ministère public
Le procureur du Roi qui traite une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux d'infractions aux dispositions du présent Code, en informe l'auditeur du travail.