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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 99

TITRE 5. - Les dispositions particulières — CHAPITRE 3. - Le rapport annuel

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le rapport annuel

Le ministre de la Justice, le ministre de l'Emploi et le ministre des Affaires sociales, en collaboration avec les autorités compétentes, font chaque année, avant le 30 juin, rapport aux Chambres législatives sur le traitement réservé aux infractions aux dispositions du présent Code, constatées et poursuivies au cours de l'année écoulée.

Ce rapport est également communiqué au Directeur général du Bureau International du Travail.

Le Roi détermine le contenu du rapport annuel par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.