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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 115

CHAPITRE V. [1 - Subventionnement et programmation des maisons d'accueil, des maisons de vie — Section 2. - Subventionnement

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué alloue aux maisons d'accueil , aux abris de nuit et aux maisons de vie communautaire disposant d'un agrément, dans le cadre de la programmation prévue à l'article 114, des subventions couvrant des dépenses de personnel.

Le Gouvernement répartit proportionnellement, selon les modalités qu'il détermine, les subventions visées à l'alinéa 1er si les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour couvrir la totalité des dépenses de personnel.

§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires, il peut également allouer aux maisons d'accueil , aux abris de nuit et aux maisons de vie communautaire qui bénéficient de subventions couvrant des dépenses de personnel, des subventions couvrant des frais de fonctionnement.

Dans la limite des crédits budgétaires, il peut, en outre, allouer aux maisons d'accueil :

1° des subventions couvrant des frais de personnel pour la réalisation d'actions spécifiques relatives à :

a) l'accompagnement des enfants;

b) l'accueil d'urgence et/ou l'accueil 24 heures sur 24;

c) l'accueil des femmes victimes de violences conjugales;

2° des subventions couvrant des frais de personnel et/ou de fonctionnement pour la réalisation d'actions spécifiques relatives au post-hébergement.

§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités et les conditions d'octroi des subventions visées aux paragraphes 1er et 2.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 47, 016; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
  • (3)<DRW 2016-04-28/02, art. 7, 027; En vigueur : 01-01-2017>
  • (4)<DRW 2024-04-25/32, art. 42, 078; En vigueur : 01-01-2025>