Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 131
TITRE IV. - Centres de service social — CHAPITRE Ier. - Agrément
Selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement peut agréer des centres de service social chargés de dispenser une aide sociale individualisée aux personnes et aux familles, s'ils satisfont aux conditions minimales suivantes :
1° soit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour unique objet l'accomplissement de la mission visée à l'alinéa 1er, soit être créé par une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
2° employer à temps plein au moins trois professionnels qualifiés, titulaires du diplôme d'assistant social ou du diplôme d'infirmier gradué social ou porteurs d'un titre équivalent; deux des trois emplois peuvent toutefois être occupés à temps partiel;
3° la moitié des professionnels qualifiés doivent être titulaires du diplôme d'assistant social;
4° disposer d'un secrétariat central et d'un ou plusieurs bureaux de consultation;
5° assurer une permanence hebdomadaire minimale à raison de dix heures par équivalent temps plein considéré au 2° ; la permanence doit être assurée par des professionnels qualifiés au sens du 2° ;
6° assurer cette permanence durant quarante-quatre semaines par an au moins;
7° aux endroits où se tiennent les consultations, disposer de l'équipement nécessaire ainsi que d'une salle d'attente séparée;
8° être accessible à chacun, quelle que soit son appartenance idéologique, philosophique ou religieuse, quelle que soit sa nationalité, et sans qu'une affiliation au centre de service social ne soit exigée.