Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 14
CHAPITRE 2. [1 Branches]1 — Section 2. [1 Branche [2 ...]2 Santé]1
§ 1er. La Commission "Santé mentale" est composée, par le Conseil général, d'un nombre égal de membres :
1° désignés sur proposition des organisations professionnelles du secteur de la santé mentale et par les organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou services de santé mentale ou de leurs gestionnaires;
2° désignés sur proposition des organismes assureurs wallons.
§ 2. La Commission "Santé mentale" est compétente en matière de politique de dispensation des soins de santé mentale dans les hôpitaux psychiatriques, dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux, dans les institutions de soins autres que les hôpitaux et au dehors des institutions de soins.
Dans le champ de ses compétences, la Commission "Santé mentale" :
1° négocie et conclut des conventions;
2° ...
3° détermine les besoins de financement.
Dès leur conclusion, les conventions visées à l'alinéa 2, 1°, sont communiquées au Comité "... Santé".
Historique des modifications
- (1)<DRW 2015-12-03/18, art. 49, 021; En vigueur : 01-01-2016>
- (2)<DRW 2019-01-31/06, art. 6, 038; En vigueur : 01-01-2019>
- (3)<DRW 2023-10-12/14, art. 24, 069; En vigueur : 01-01-2024>