Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 222
TITRE III. - Services d'aide aux familles et aux aînés — CHAPITRE II. - Activités des services
§ 1er. L'aide est fournie sur sollicitation du bénéficiaire ou de son représentant eu égard à ses besoins réels.
§ 2. Les besoins sont évalués à la lumière d'une enquête sociale réalisée au moins annuellement.
L'assistant social, l'infirmier gradué social, l'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou en santé publique a la responsabilité de la réponse à la demande d'aide.
§ 3. L'octroi ou le refus de l'aide, ainsi que son suivi social, sont justifiés dans un dossier social tenu à jour.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 66, 016; En vigueur : 01-01-2015>