Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 241
CHAPITRE IV. - Subventionnement — Section 1re. - Conditions de subventionnement
§ 1er. Le service ne peut dépasser, pour un même bénéficiaire, une durée de deux cents heures par trimestre pour l'ensemble des prestations d'aide à la vie quotidienne fournies par un même service ou par des services différents dans le cadre du présent titre.
Lorsque plusieurs bénéficiaires occupent le même domicile, la somme des prestations d'aide à la vie quotidienne fournies à ce domicile par un même service ou par des services différents ne peut dépasser deux cent cinquante heures par trimestre.
Les heures d'aide octroyées aux aidants proches ne sont pas prises en compte dans la détermination de ces volumes d'heures.
Une dérogation autorisant le dépassement du nombre d'heures visées aux alinéas 1er à 3 peut être accordée par le Gouvernement ou son délégué sur la base des éléments du dossier social, en raison de la situation particulière et temporaire du bénéficiaire.
§ 2. Le paragraphe 1er du présent article n'est pas d'application pour les patients palliatifs, tels que définis à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
§ 3. L'application des limites de deux cents et de deux cent cinquante heures fixées au paragraphe 1er fera l'objet d'une évaluation.
Chaque année, le service du Gouvernement qu'il désigne établit un rapport relatif aux dérogations demandées, aux réponses apportées et à leur justification.
Sur la base de ce rapport, le Gouvernement est habilité à modifier, si nécessaire, les limites fixées au paragraphe 1er.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 72, 016; En vigueur : 01-01-2015>