Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 282
CHAPITRE II. [1 - Des bénéficiaires, agréments et subventions dans le cadre de la politique d'intégration des — Section 2. [1 - Agrément, subventionnement et conventions]1
Le Gouvernement veille en priorité à ce que les personnes handicapées puissent bénéficier d'une aide appropriée des services s'adressant à l'ensemble de la population.
Le Gouvernement, soit agrée, soit agrée et subventionne toute activité ou tout service, créés par des pouvoirs publics ou par l'initiative privée, permettant d'assurer la mise en oeuvre de ses missions.
Il peut recourir à la collaboration de services et d'institutions qui disposent des qualifications et moyens nécessaires pour réaliser certaines missions spécifiques ou novatrices. A cet effet, le Gouvernement conclut des conventions avec un pouvoir public, un établissement d'utilité publique ou un organisme privé.
A défaut d'initiative publique ou privée permettant d'assurer la mise en oeuvre de ses missions, le Gouvernement organise toute activité ou tout service.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2015-12-03/18, art. 127, 021; En vigueur : 01-01-2016>