Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 349
CHAPITRE VI. - Programmation et accords de principe — Section 2. - Accord de principe
Le Gouvernement arrête les critères et la procédure à appliquer pour l'octroi des accords de principe.
Ces critères doivent permettre au Gouvernement ou son délégué d'apprécier :
1° la volonté de l'établissement de s'inscrire dans une offre diversifiée de services permettant d'apporter un soutien au maintien à domicile et répondant aux besoins spécifiques des aînés désorientés;
2° la qualité architecturale du projet, son implantation, son intégration dans la vie sociale et les moyens mis en oeuvre pour contribuer au développement durable, particulièrement en ce qui concerne les économies d'énergie et la consommation d'eau;
3° les moyens mis en oeuvre afin de permettre une accessibilité optimale aux personnes en situation de handicap et de satisfaire aux besoins des aînés souffrant de troubles sensoriels;
4° la bonne répartition des établissements pour aînés sur le territoire linguistique de langue française.
Concernant le 4°, le Gouvernement prévoit des modalités particulières pour les arrondissements frontaliers, afin de tenir compte de résidents provenant de pays limitrophes.
Le Gouvernement arrête les critères de priorité dans la liste d'attente. Ces critères portent sur :
1° la programmation trop faiblement réalisée au sein de l'arrondissement dans lequel se situe l'établissement;
2° l'ancienneté de la demande;
3° le secteur de l'établissement.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2013-02-21/05, art. 3, 004; En vigueur : 24-02-2014>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<DRW 2019-02-14/12, art. 13, 041; En vigueur : 01-01-2019>