Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 357
CHAPITRE VII. - Titre de fonctionnement — Section 1re. - Procédure d'octroi
Toute personne chargée de l'administration d'un établissement pour aînés par décision judiciaire se fait immédiatement connaître auprès du Gouvernement ou son délégué selon les modalités qu'il détermine.
Toute décision entraînant l'évacuation fait l'objet d'une concertation préalable entre l'administrateur de l'établissement pour aînés désigné par décision judiciaire, le bourgmestre et les agents chargés du contrôle des établissements pour aînés.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 85, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>