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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 362

Section 2. - Normes de fonctionnement — Sous-section 2. - Normes de fonctionnement spécifiques aux résidences-services

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Le Gouvernement arrête les normes auxquelles doivent répondre les résidences-services pour bénéficier d'un titre de fonctionnement :

1° la composition des logements individuels qui doivent comprendre au moins :

a) une salle de séjour;

b) un espace cuisine, éventuellement intégré dans la salle de séjour;

c) une chambre à coucher;

d) une salle de bains;

e) une toilette, éventuellement intégrée dans la salle de bains;

2° les superficies minimales des logements individuels;

3° le nombre, la description et la superficie des locaux communs;

4° les modalités selon lesquelles une permanence est assurée permettant d'intervenir dans les plus brefs délais auprès des résidents en cas de nécessité;

5° les services facultatifs que le gestionnaire doit obligatoirement organiser ou rendre disponibles à la demande des résidents et les conditions de leur accès;

6° les modalités de la collaboration à établir avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins si la résidence-services n'est pas établie sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins ainsi qu'avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile.

§ 2. En outre, les résidences-services doivent répondre ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, doivent s'engager à répondre aux normes défi nies par le Gouvernement et qui concernent les matières suivantes :

1° les services couverts par le prix mensuel d'hébergement;

2° les modalités d'adaptation du prix d'hébergement;

3° le bâtiment, notamment la réglementation de la protection contre l'incendie et la panique en ce qu'elles complètent et adaptent les normes édictées au niveau fédéral;

4° la nourriture et l'hygiène;

5° le nombre, la compétence, la qualification, la présence effective et la moralité des personnes exerçant leurs activités dans la résidence-services;

6° les conditions d'expérience et de qualification, ainsi que les exigences minimales d'activité et de présence requises pour exercer la fonction de directeur;

7° le règlement d'ordre intérieur dont le Gouvernement fixe le contenu minimal et les modalités de communication, et qui respecte les principes suivants :

a) le respect de la vie privée des résidents ainsi que de leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;

b) le libre choix des médecins;

c) le libre accès de la résidence-services à la famille, aux amis, aux ministres des différents cultes et aux conseillers laïques demandés par les résidents ou à défaut par leur représentant;

d) la plus grande liberté possible de sortie.

...

...

8° la convention d'hébergement entre le gestionnaire et le résident ou son représentant dont le Gouvernement fixe le contenu minimal et les modalités de communication, et qui respecte les principes suivants :

a) la sécurité du résident quant à la qualité de l'hébergement et des services;

b) la sécurité du résident quant aux prix de l'hébergement et des services, notamment quant au prix mensuel de l'hébergement, les services qu'il couvre ainsi que les modalités de son adaptation et le montant de la garantie éventuelle déposée et son affectation;

c) la protection du résident quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées au gestionnaire, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;

d) la sécurité du résident quant à la durée de la convention, les conditions et les délais de résiliation.

...

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 88, 016; En vigueur : 01-01-2015>