Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 411
CHAPITRE Ier. - Etablissements de soins — Section 1re. - Dispositions générales
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° " établissements de soins " : les établissements, services, structures, programmes de soins, sections et fonctions auxquels la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins est en tout ou en partie applicable à l'exclusion des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour;
2° " hôpitaux " : les hôpitaux visés aux articles 2 et 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins qui ressortent des compétences de la Région wallonne;
3° " collaboration " : toute forme de collaboration entre hôpitaux réglementée sur la base de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;
4° " réseau hospitalier clinique locorégional ": le réseau hospitalier visé à l'article 14/1, 1°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2019-12-12/08, art. 2, 045; En vigueur : 15-12-2019>
Renvoie à
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 14/1