Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 414
Section 2. - Agrément spécial des établissements et services visés par l'article 170, § 1er, de la loi relative aux — Sous-section 1re. - Procédure
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement, de refus et de retrait de l'agrément spécial, ainsi que les délais de décision. Il établit les règles de recevabilité des dossiers.
L'agrément spécial peut être accordé par le Gouvernement ou son délégué pour une période déterminée renouvelable ou pour une durée indéterminée.
Un agrément spécial provisoire peut être accordé, pour une durée de six mois renouvelable, aux établissements qui font une première demande.
L'agrément spécial et l'agrément spécial provisoire peuvent être suspendus selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>