Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 434
CHAPITRE III. - Coordination des soins et de l'aide à domicile — Section 1re. - Définitions et dispositions générales
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° la "coordination des soins et de l'aide à domicile" : le processus conjoint d'analyse de la situation et de prise de décision qui permet à des professionnels de mettre en commun et de partager leurs connaissances, leurs expertises et leurs compétences pour les mettre au service des bénéficiaires afin de planifier et de réaliser ensemble un projet d'accompagnement, d'aide et de soins à domicile;
2° le "centre de coordination des soins et de l'aide à domicile" : à savoir celui qui exerce seul ou en association la coordination telle que définie à l'alinéa précédent;
3° les"services de soins et d'aide à domicile" : toute structure procurant des services d'aide et dispensant des soins à domicile, soumise ou non à un agrément, et ayant pour objectif la continuité et la qualité du maintien au domicile;
4° les"prestataires de soins ou d'aide à domicile" : tout professionnel procurant des services d'aide ou dispensant des soins à domicile, à titre indépendant, ayant pour objectif la continuité et la qualité du maintien au domicile;
5° le "bénéficiaire" : toute personne, quel que soit son âge, malade ou en perte d'autonomie temporaire ou permanente ou sortant d'une institution "intra-muros", qui, souhaitant vivre à domicile, se trouve dans l'impossibilité d'organiser elle-même son maintien à domicile et pour laquelle une solution peut être mise en oeuvre grâce à la coordination;
6° le "représentant" :
a) le représentant légal ou judiciaire du bénéficiaire;
b) le mandataire délégué par le bénéficiaire à l'exception de toute personne qui exerce son activité dans le centre de coordination ou qui prend part à sa gestion, ou qui est soumis à l'autorité du gestionnaire du centre de coordination;
7° "l'entourage" : toute personne qui intervient à titre non professionnel, avec pour objectif la continuité et la qualité du maintien au domicile, désignée par le bénéficiaire, dont l'aidant proche au sens du titre 3 du livre 3 de la deuxième partie du présent Code;
8° le premier niveau : le premier niveau d'intervention, à savoir des dispensateurs d'aide ou de soins, qu'ils soient professionnels ou non, exerçant leur activité dans le but de favoriser le maintien de la personne à domicile, et en particulier les contacts entre le patient et les dispensateurs d'aide ou de soins;
9° le deuxième niveau : le deuxième niveau d'intervention à savoir le lieu de la coordination et de la concertation multidisciplinaire, lorsqu'elle s'avère nécessaire, entre les différents acteurs autour du bénéficiaire;
10° le troisième niveau : le troisième niveau d'intervention où se situe le service intégré de soins à domicile, ciaprès désigné comme "le troisième niveau", à savoir, l'ensemble des acteurs du premier et du deuxième niveau sur une zone géographique déterminée;
11° le réseau des institutions "intra-muros" : l'ensemble des institutions répondant aux besoins de prise en charge de la personne, tant en termes de soins que d'aide à la vie journalière, comme un établissement de soins, d'hébergement, d'accueil ou une maison de repos;
12° le réseau des institutions "extra-muros" : l'ensemble des institutions ou services répondant aux besoins de prise en charge de la personne, tant en termes de soins que d'aide à la vie journalière, se déplaçant au domicile ou intervenant de manière ambulatoire;
13° le "lieu de vie" : le lieu où le bénéficiaire habite de manière habituelle et effective, à l'exclusion des institutions faisant partie du réseau intra-muros;
14° le "médecin généraliste" : le médecin généraliste désigné par le bénéficiaire;
15° le "coordinateur" : le membre du personnel en charge de la coordination, répondant aux critères définis par ou en application du présent chapitre;
16° le "service intégré de soins à domicile", ci-après dénommé le "SISD" : l'institution de soins agréée par le Gouvernement ou son délégué dont les missions sont fixées par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;
17° "la zone de soins" : la zone de soins telle que visée par le chapitre 4 du titre 3 du livre 7 de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
18° le "réseau" : le réseau de soins et d'aide à domicilie, à savoir : l'ensemble des personnes, tels le médecin généraliste, les services, les prestataires d'aide et de soins à domicile et l'entourage, le réseau extra-muros, dont les activités s'articulent autour du bénéficiaire en fonction de ses besoins et de leur évolution.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 118, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>