Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 442
Section 2. - Centres de coordination des soins et de l'aide à domicile — Sous-section 1re. - Obligations
§ 1er. Le centre de coordination établit, dans un règlement interne ou dans toute convention avec un service ou un prestataire d'aide ou de soins à domicile, le principe de la prise en charge conjointe et les modalités qui en découlent en définissant les limites du rôle de chacun dans le respect du présent chapitre et des dispositions qui sont adoptées en application de celui-ci.
Lorsqu'il s'agit d'une convention entre le centre de coordination et un service ou un prestataire d'aide ou de soins à domicile, celle-ci mentionne :
1° l'identification des parties;
2° l'objet de la prestation;
3° le plan d'intervention;
4° le lieu de la prestation;
5° les obligations des parties dont celles relatives aux modalités de communication des données et informations;
6° le principe du respect du chapitre et des dispositions prises en exécution de celui-ci;
7° la durée de la convention;
8° les conditions de résiliation de la convention;
9° les instances compétentes en cas de litige.
§ 2. Lorsque la convention porte sur l'exercice conjoint ou la délégation de toutes ou partie des missions du centre de coordination visées à l'article 438, elle précise en outre :
1° les modalités de répartition des tâches;
2° les conditions de traitement des demandes des bénéficiaires;
3° la conservation des dossiers;
4° la manière dont les subventions sont réparties et justifiées.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 122, 016; En vigueur : 01-01-2015>