Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 476
Section 3. - Fédérations de centres de coordination des soins et de l'aide à domicile — Sous-section 2. - Subventionnement
Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué alloue une subvention à la fédération reconnue dont le montant est d'au moins quarante mille euros, pour autant que le nombre de membres fédérés ou lui ayant confié un mandat, soit supérieur ou égal au nombre fixé par le Gouvernement au moment de l'entrée en vigueur de la programmation telle qu'établie sur la base de l'activité des centres de coordination fédérés en son sein, étant entendu qu'un centre de coordination ne peut être représenté que par une seule fédération.
Le montant de la subvention visée à l'alinéa précédent peut être majoré par le Gouvernement ou son délégué pour permettre aux fédérations de remplir les missions complémentaires mentionnées à l'article 474.
La subvention est indexée conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants dans sa version en vigueur antérieurement au 1er juillet 2025.
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Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 134, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<DRW 2025-12-19/66, art. 18, 086; En vigueur : 01-01-2026>