Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 502
Section 2. - Le Centre régional de soins psychiatriques " Les Marronniers " — Sous-section 2. - Organisation
§ 1er. Conformément aux articles 15, § 1er, et 16 de la législation hospitalière et sans préjudice des compétences du conseil médical, le conseil d'administration est chargé de la gestion du Centre et dispose pour ce faire de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration du Centre, notamment :
1° la proposition d'avant-projet de budget annuel et le plan stratégique trisannuel à soumettre au Gouvernement;
2° la prise des décisions relatives à la transformation et la suppression de services, sections, fonctions et programmes existants, la création de nouveaux services, sections, fonctions et programmes et l'extension ou la réduction de la capacité du centre, dans les limites et aux conditions de la législation et de la réglementation en vigueur en cette matière;
3° la proposition au ministre, dans la mesure où le centre est concerné, du programme de construction et d'investissement;
4° la désignation du médecin en chef et des médecins chefs de service;
5° le recrutement ou l'engagement, la promotion et le licenciement des membres du personnel;
6° la conclusion d'accords avec d'autres hôpitaux ou d'autres institutions de santé concernant la prestation de soins et la formation;
7° les attributions de compétences au comité de direction sur la proposition de celui-ci;
8° dans le cadre des marchés publics :
a) l'approbation de l'objet du marché, pour autant que la dépense excède les montants fixés à l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et à l'article 108 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996;
b) la sélection des candidats pour un marché;
c) l'attribution du marché, pour autant que la dépense excède le montant de 250.000 euros (T.V.A. exclue);
9° la conclusion des emprunts nécessaires aux investissements et au fonctionnement moyennant l'autorisation du Gouvernement;
10° la décision des prises de participation du centre dans le capital d'autres organismes ou sociétés en vue de la réalisation de sa mission, telle que définie par le présent chapitre, moyennant l'autorisation du Gouvernement;
11° l'arrêt de la liste des créances irrécouvrables.
§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs prévus au paragraphe 1er, 5° au Bureau.
Dans le cadre des marchés publics visés au paragraphe 1er, 8°, les pouvoirs suivants sont transmis par le conseil d'administration au directeur général :
1° choisir le mode d'attribution, déterminer le cahier des charges et mettre en oeuvre la procédure, le cas échéant, après que l'objet du marché ait été approuvé par le Comité de direction ou par le conseil d'administration;
2° dans le cadre des marchés publics, attribuer les marchés, pour autant que la dépense n'excède pas le montant de 250.000 euros (T.V.A. exclue). Trimestriellement, le directeur général informe le conseil d'administration des dépenses effectuées dans ce cadre.
§ 3. Le Gouvernement peut modifier les montants visés aux paragraphes 1er, 8° et 2 pour les mettre en concordance avec les arrêtés royaux qui sont pris en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 140, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 209, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<DRW 2014-02-20/20, art. 215, 016; En vigueur : 01-01-2015>