Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 544
Section 2. [1 - Services de santé mentale]1 — Sous-section 1re. [1 - Mission et fonctionnement ]1
§ 1er. Une fois que la demande de prise en charge est enregistrée, le service de santé mentale organise la réponse à y apporter.
A cette fin, sauf urgence ou situation de crise, la demande est examinée dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire visée à l'article 545.
La réponse prend en considération l'avis du demandeur, ses objectifs, ses besoins, ses ressources et, le cas échéant, l'avis de ses proches.
§ 2. Le service de santé mentale prend en charge les personnes :
1° qui présentent des difficultés psychologiques ou psycho-sociales ou des troubles psychiatriques;
2° et qui soit nécessitent une collaboration pluridisciplinaire, soit sont dans une situation de précarité financière.
Si le service de santé mentale n'est pas en mesure de répondre à chaque demande de prise en charge :
1° il prend en charge d'abord les demandeurs en situation de précarité psychique, financière ou sociale;
2° il réoriente si possible les autres demandeurs.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2024-01-10/15, art. 169, 074; En vigueur : 01-01-2024>
- C/1. [1 - Concertation pluridisciplinaire]1
- (1)<Inséré par DRW 2024-01-10/15, art. 170, 074; En vigueur : 01-01-2024>