Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 552
Section 2. [1 - Services de santé mentale]1 — Sous-section 1re. [1 - Mission et fonctionnement ]1
§ 1er. Pour atteindre la mission visée à l'article 540, § 1er, le service de santé mentale collabore avec les réseaux.
L'équipe pluridisciplinaire veille à ce que ce travail de réseau pour chaque bénéficiaire :
1° centre son action sur les besoins de ce bénéficiaire;
2° garantisse le suivi des décisions prises et soutienne l'ensemble du processus de prise en charge autour de ce bénéficiaire;
3° garantisse la continuité et la complémentarité de la prise en charge pour ce bénéficiaire.
Le Gouvernement adopte les précisions nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre de l'alinéa 2.
A cette fin, le service de santé mentale conclut des conventions de collaboration avec les réseaux.
Le Gouvernement ou son délégué définit les conditions et les modalités de la participation aux réseaux.
§ 2. Pour atteindre la mission visée à l'article 540, § 1er, le service de santé mentale travaille avec l'entourage du bénéficiaire, ses proches et les professionnels de l'aide et du soin, dans la mesure où la prise en charge le requiert.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2024-01-10/15, art. 180, 074; En vigueur : 01-01-2024>