Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 557
Section 2. [1 - Services de santé mentale]1 — Sous-section 1re. [1 - Mission et fonctionnement ]1
Le Gouvernement ou son délégué précise la liste des diplômes et des titres nécessaires, ainsi que, le cas échéant, l'expérience utile et nécessaire à l'accomplissement des fonctions visées à l'article 556.
Sans préjudice des dispositions fédérales, le Gouvernement ou son délégué précise les obligations en matière de formation continuée pour chaque personne exerçant une des fonctions visées à l'article 556.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2024-01-10/15, art. 185, 074; En vigueur : 01-01-2024>