Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 572
Section 2. [1 - Services de santé mentale]1 — Sous-section 1re. [1 - Mission et fonctionnement ]1
Le service de santé mentale est tenu d'assurer la continuité des soins du bénéficiaire qu'il prend en charge.
Dans le cadre de la prévention tertiaire, chaque service de santé mentale évalue régulièrement avec le bénéficiaire l'avancement du processus thérapeutique en phase avec la temporalité et les préoccupations de celui-ci.
Les modalités de l'évaluation sont définies dans le projet de service.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2024-01-10/15, art. 209, 074; En vigueur : 01-01-2024>