Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 588
Section 2. [1 - Services de santé mentale]1 — Sous-section 1re. [1 - Mission et fonctionnement ]1
Lorsque le service de santé mentale est situé dans un bâtiment qui comprend d'autres institutions ou services sociaux ou de santé, des locaux formant une entité cohérente sont réservés au service de santé mentale à l'intérieur de ce bâtiment.
En aucun cas, les locaux du service de santé mentale ne peuvent faire partie intégrante de ceux d'une structure résidentielle collective ou d'un hôpital.
Dans tous les cas, le service de santé mentale bénéficie d'une identification claire à destination du public.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2024-01-10/15, art. 228, 074; En vigueur : 01-01-2024>