Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 61
CHAPITRE III. - Relais sociaux — Section 2. - Subventionnement
§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement ou son délégué peut octroyer aux relais sociaux urbains reconnus des subventions destinées à couvrir :
1° la rémunération du coordinateur visé à l'article 58, § 1er, 5° et, le cas échéant, du personnel attaché à la coordination;
2° des frais de fonctionnement;
3° des frais de personnel, de formation et de fonctionnement nécessités par le développement des activités des organismes visés à l'article 58, § 1er, 2° à l'exclusion des services d'insertion sociale subventionnés en application de l'article 15.
§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement ou son délégué peut octroyer aux relais sociaux intercommunaux reconnus des subventions destinées à couvrir :
1° la rémunération du coordinateur visé à l'article 59, § 1er, 5° et, le cas échéant, du personnel attaché à la coordination;
2° des frais de fonctionnement;
3° des frais de formation du personnel des organismes visés à l'article 59, § 1er, 2° ;
4° des frais relatifs au développement de projets élaborés par les membres de l'association, à l'exclusion des services d'insertion sociale subventionnés en application de l'article 56.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>