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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 61

CHAPITRE III. - Relais sociaux — Section 2. - Subventionnement

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement ou son délégué peut octroyer aux relais sociaux urbains reconnus des subventions destinées à couvrir :

1° la rémunération du coordinateur visé à l'article 58, § 1er, 5° et, le cas échéant, du personnel attaché à la coordination;

2° des frais de fonctionnement;

3° des frais de personnel, de formation et de fonctionnement nécessités par le développement des activités des organismes visés à l'article 58, § 1er, 2° à l'exclusion des services d'insertion sociale subventionnés en application de l'article 15.

§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement ou son délégué peut octroyer aux relais sociaux intercommunaux reconnus des subventions destinées à couvrir :

1° la rémunération du coordinateur visé à l'article 59, § 1er, 5° et, le cas échéant, du personnel attaché à la coordination;

2° des frais de fonctionnement;

3° des frais de formation du personnel des organismes visés à l'article 59, § 1er, 2° ;

4° des frais relatifs au développement de projets élaborés par les membres de l'association, à l'exclusion des services d'insertion sociale subventionnés en application de l'article 56.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>