Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 625
CHAPITRE III. - Assuétudes — Section 1re. - Dispositions générales
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° " assuétudes ", la dépendance et l'accoutumance engendrées par l'usage abusif :
a) de produits psychotropes licites ou illicites;
b) d'alcool ou de tabac;
c) de jeux;
2° " entourage " : toute personne entretenant des liens privilégiés avec la personne souffrant d'assuétudes;
3° " réseau " : l'ensemble des institutions spécialisées en matière d'assuétudes en particulier et d'aide et de soins en général qui interviennent, de façon simultanée ou successive en faveur des personnes souffrant d'assuétudes ou de leur entourage, ci-après désignées sous le terme de " bénéficiaires ", sous forme de concertation institutionnelle;
4° " concertation institutionnelle " : le cadre ou la collaboration entre les institutions, indépendamment d'une situation, pour que leurs professionnels puissent fonctionner ensemble quand le cas le requiert;
5° " intervision " : la création et le développement d'une synergie d'apprentissage, dans une dynamique autoformative en établissant un contexte facilitant l'émergence de l'intelligence collective au sein d'un groupe de pairs, pour leur permettre d'interroger, d'approfondir et d'améliorer leur pratique professionnelle;
6° " supervision " : l'acte de formation de base ou continue, composée concrètement d'une série d'entretiens entre un membre du personnel des institutions visées à l'alinéa précédent et un tiers disposant d'une expérience utile dans les missions effectuées et des capacités requises pour mener à bien ces entretiens;
Le Gouvernement est habilité à étendre la liste des assuétudes visées au 1° ... sur la base de l'évolution des connaissances scientifiques.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 182, 016; En vigueur : 01-01-2015>