Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 627
Section 2. - Réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes — Sous-section 1re. - Organisation en zones de soins
§ 1er. Le territoire de langue française de la Région wallonne est subdivisé en minimum douze zones de soins dont la délimitation géographique est définie par le Gouvernement, en tenant compte des limites territoriales des associations visées à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, ci-après désignées sous le terme de " plates-formes de concertation en santé mentale ".
Au sein de chaque zone de soins, est constitué un réseau d'aide et de soins spécialisés en assuétudes, ci-après désigné sous le terme de " réseau ".
La concertation institutionnelle du réseau s'inscrit plus largement dans la concertation instituée par les platesformes de concertation en santé mentale avec lesquelles il collabore et dans toute autre forme de concertation institutionnelle définie par le Gouvernement en fonction de l'évolution des besoins ou de l'organisation des soins et de l'aide.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, ..., les réseaux implantés dans des zones limitrophes sont autorisés à constituer un seul réseau pour autant qu'ils restent dans les limites territoriales des plates-formes de concertation en santé mentale.
§ 3. Les réseaux qui le souhaitent, peuvent établir des conventions de collaboration visant à renforcer leurs actions mutuelles en faveur des bénéficiaires, au travers de processus de prise en charge concertés.
Le contenu minimal de la convention de collaboration entre les réseaux comporte :
1° l'identification des parties;
2° l'objet de la collaboration;
3° les obligations des parties dont celles relatives aux modalités de communication des informations pertinentes au regard de l'objectif poursuivi par la collaboration;
4° le principe du respect du présent chapitre et des dispositions prises en exécution de celui-ci;
5° la durée de la convention;
6° les conditions de résiliation de la convention;
7° les instances compétentes en cas de litige.
Les conventions sont communiquées au Gouvernement ou son délégué dans le mois de leur conclusion.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 183, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>