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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 631

Section 2. - Réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes — Sous-section 2. - Missions et fonctionnement

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Le réseau est composé de personnes morales qui exercent des activités dans le domaine des assuétudes majoritairement à l'intérieur de la zone de soins et au moins des services ayant sollicité ou obtenu l'agrément, s'il en existe.

§ 2. Sans que la liste soit limitative et dans l'objectif d'améliorer la concertation institutionnelle, le réseau veille à étendre sa composition aux personnes morales suivantes :

1° les cercles de médecins généralistes visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002;

2° les associations de santé intégrée agréées en vertu du chapitre 2 du titre 1er du livre VI de la deuxième partie;

3° les services de santé mentale agréés en vertu du chapitre 2 du titre II du livre II de la deuxième partie;

4° les centres de coordination de soins et de services à domicile visés au chapitre 3, du titre 1er, du livre VI de la deuxième partie;

5° les centres de planning de consultation familiale et conjugale;

6° les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;

7° les centres de réadaptation fonctionnelle sous convention avec l'INAMI;

8° la plate-forme de concertation en santé mentale au sein de laquelle s'inscrit l'action du réseau;

9° les associations de bénéficiaires.

§ 3. Le réseau est piloté par un comité, appelé " comité de pilotage " composé des délégués de toute personne morale faisant partie du réseau.

Le comité de pilotage décide des objectifs, approuve les modalités de mise en oeuvre de ceux-ci et évalue le plan d'action du réseau.

A défaut de comité de pilotage, ses missions peuvent être exercées par l'assemblée générale de l'association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou de l'association sans but lucratif.

§ 4. Le comité de pilotage est régi par un règlement d'ordre intérieur et désigne, en son sein, le membre qui en assure la présidence.

Le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur est fixé par le Gouvernement en veillant au respect des principes de la concertation institutionnelle et de l'équilibre entre les partenaires.

Le secrétariat du comité de pilotage établit les procès-verbaux qui sont tenus à la disposition du Gouvernement ou son délégué, durant cinq années au plus.

Le comité de pilotage associe à ses travaux toute personne dont la qualification ou les compétences sont nécessaires à l'atteinte de ses objectifs.

§ 5. Toutes les décisions du comité de pilotage requièrent la majorité des voix des membres présents ou représentés dans le groupe des membres du secteur public et la majorité des voix des membres présents ou représentés dans le groupe des membres du secteur privé.

§ 6. Les membres du réseau s'engagent à respecter les conditions suivantes :

1° ils fournissent leurs prestations sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinion ou d'origine sociale;

2° ils respectent le choix de la nature de la prise en charge opéré par le bénéficiaire;

3° ils travaillent exclusivement pour des bénéficiaires qui font appel de leur propre initiative à leurs services, qu'ils fassent ou non l'objet d'une injonction judiciaire.

§ 7. Toute personne morale qui, dans la zone de soins concernée, est impliquée dans les activités visées par le réseau, a le droit de solliciter sa participation si elle répond aux conditions visées au " paragraphe 5 et avalise le plan d'action.

Sa demande est examinée et traitée par le comité de pilotage, selon les dispositions du règlement d'ordre intérieur.

Le réseau a le droit de distinguer les qualités de membre effectif et de membre adhérent à ses activités, pour autant que ses statuts ou l'acte fondateur qui en tient lieu le précisent et mentionnent les droits et devoirs respectifs.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 186, 016; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>