Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 647
Section 3. - Services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes — Sous-section 1re. - Missions et fonctionnement
§ 1er. Les missions du service s'exercent dans le cadre d'un plan d'action qui se compose au moins des parties suivantes :
1° l'environnement du service en termes territorial et institutionnel;
2° l'organisation générale du service détaillée pour chacune des missions;
3° les objectifs;
4° les actions découlant des objectifs;
5° l'évaluation sous forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs.
Les indicateurs mesurent l'écart entre l'objectif et les actions mises en oeuvre.
Le pouvoir organisateur qui introduit la demande d'agrément, est responsable de la définition du plan d'action et de sa mise en oeuvre.
§ 2. Le Gouvernement précise le contenu minimal du plan d'action en y incluant :
1° l'organisation de la réponse et de la prise en charge, en particulier la définition de la concertation pluridisciplinaire et si le service est intégré dans une institution organisant d'autres activités à destination de personnes susceptibles d'être des bénéficiaires, la répartition des tâches entre le personnel du service et celui qui est financé sur la base d'autres dispositions;
2° la communication, en particulier, d'une part, les activités qui assurent la visibilité de l'action du service et, d'autre part, la communication de toute information pertinente par rapport aux activités menées entre le service et les autres membres du réseau ou au réseau lui-même;
3° les ressources affectées, quelle que soit leur nature.