Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 659
Section 3. - Services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes — Sous-section 4. - Bénéficiaires
§ 1er. Pour chaque prise en charge, il est constitué un dossier individuel contenant les données utiles à celle-ci et à la continuité des soins, dans le respect des règles déontologiques et de protection de la vie privée.
Le Gouvernement précise le contenu minimal du dossier individuel.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers individuels sont conservés au moins cinq ans après leur clôture, sous la responsabilité du pouvoir organisateur ou de la personne qu'il désigne à cette fin.
§ 2. Sur sa demande et sans préjudice d'autres dispositions, le bénéficiaire a accès à son dossier individuel et peut désigner un prestataire de soins extérieur au service ou toute autre personne de confiance pour en prendre connaissance.