Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 66
CHAPITRE Ier. - Définitions et missions — Section 1re. - Définitions
Au sens du présent titre, on entend par :
1° maisons d'accueil : tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins dix personnes en difficulté sociale et assurant, à titre habituel, les missions visées à l'article 67, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique, sont temporairement créés pour répondre à des événements de nature exceptionnelle ou constituent des initiatives d'accueil développées par un centre public d'action sociale en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'action sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil;
2° maisons de vie communautaire : tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficulté sociale et assurant, à titre habituel, les missions visées à l'article 68, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique ou constituent des initiatives d'accueil développées par un centre public d'action sociale en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'action sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil;
3° abris de nuit : tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficulté sociale et assurant la mission visée à l'article 69, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou sont créés temporairement pour répondre à des événements de nature exceptionnelle;
4° post-hébergement : toute démarche qui vise l'installation ou le maintien dans un logement ou, à défaut, dans un lieu de vie adapté, des personnes préalablement hébergées en maison d'accueil, le temps nécessaire;
5° personnes en difficulté sociale : les majeurs, les mineurs émancipés, les pères mineurs, les mères mineures et les mineures enceintes, caractérisés par une fragilité psychosociale ou matérielle, et se trouvant dans l'incapacité de vivre de manière autonome, ainsi que les enfants qui les accompagnent;
6° ...;
7° titre de fonctionnement : un agrément... ou un accord de principe;
8° équipements collectifs : une cuisine, une salle à manger ou un salon commun constituant, pour les hébergés qui le souhaitent, un lieu de rencontre et de convivialité et un lieu permettant l'organisation d'entretiens individuels. Pour les maisons d'accueil bénéficiant de plusieurs sites d'hébergement, un des bâtiments en gestion bénéficie au moins d'un équipement collectif, accessible pour les hébergés des autres sites d'hébergement;
9° hébergés : les personnes en difficulté sociale qui séjournent dans un établissement visé aux 1°, 2°, 3° et 4° ;
10° bénéficiaires : les personnes qui sont prises en compte dans la détermination du taux d'occupation des établissements visés aux 1° et 2° ;
11° directeur : la personne responsable de la gestion journalière;
12° projet d'accompagnement collectif : l'ensemble des objectifs et moyens définis par une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire pour l'accomplissement des missions visées à l'article 67 ou 68;
13° projet d'accompagnement individualisé : l'ensemble des objectifs et moyens définis dans un contrat d'adhésion entre la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire, l'hébergé et, le cas échéant, un intervenant social extérieur, afin de mettre en place une dynamique de socialisation et de développer une série d'outils indispensables pour permettre à l'hébergé de vivre de manière autonome;
14° projet d'hébergement collectif : l'ensemble des objectifs et moyens définis par un abri de nuit pour l'accomplissement des missions visées à l'article 69;
15° taux d'occupation : la moyenne mensuelle, établie sur une période fixée par le Gouvernement, des nuits de présence des bénéficiaires dans les établissements visés aux 1° et 2°.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 29, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2024-04-25/32, art. 3, 078; En vigueur : 01-01-2025>