Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 666
Section 4. - Dispositions communes aux réseaux et services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes — Sous-section 1re. - Liquidation des subventions, contrôle et comptabilité
Le réseau ou le service agréé qui fait valoir ses droits aux subventions tient une comptabilité qui fait apparaître, par exercice budgétaire, les résultats financiers de sa gestion et transmet les données comptables et financières au Gouvernement ou à son délégué dans les formes et délais fixés par le Gouvernement.
Le Gouvernement définit le plan comptable applicable à la fédération, aux réseaux et aux services.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 196, 016; En vigueur : 01-01-2015>