Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 683
Section 2. - Agrément — Sous-section 1re.
L'exploitant ayant introduit une demande d'agrément recevable et complète bénéficie d'un agrément provisoire de fonctionner jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande sans préjudice des dispositions légales applicables au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles.
Pour bénéficier d'un agrément provisoire de fonctionner, l'exploitant ne doit pas avoir fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'agrément.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2013-10-10/13, art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>