Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 99
CHAPITRE III. - Fonctionnement — Section 4. - Dispositions spécifiques aux maisons d'accueil
§ 1er. La maison d'accueil est tenue d'héberger toute personne en difficulté sociale qui en fait la demande, sauf dans les cas suivants :
1° lorsque la capacité maximale d'hébergement est atteinte;
2° lorsqu'il apparaît que l'hébergement de la personne est susceptible de mettre en péril la réalisation du projet d'accompagnement collectif;
3° lorsqu'il apparaît que la réponse à donner aux problèmes rencontrés par la personne ne relève pas de l'hébergement dans une maison d'accueil.
§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, la maison d'accueil est néanmoins tenue de faire les démarches nécessaires pour que la personne puisse être prise en charge par un service compétent.
§ 3. La maison d'accueil tient un registre des demandes non rencontrées où sont indiquées les raisons pour lesquelles l'hébergement n'a pas été offert, ainsi que les démarches effectuées pour répondre aux besoins des demandeurs visés au paragraphe 2.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 35, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2024-04-25/32, art. 31, 078; En vigueur : 01-01-2025>