Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/2
CHAPITRE 1/1. [1 - Droit à l'inscription]1 — Section 2. [1 - Régimes prioritaires]1
§ 1er. Chaque période d'inscription commence par des périodes prioritaires successives, où :
1° en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial, la priorité est donnée aux élèves mentionnés à l'article 110/3, ensuite aux élèves mentionnés à l'article 110/4, ensuite le cas échéant aux élèves mentionnés à l'article 110/5, ensuite aux élèves mentionnés à l'article 110/6 et enfin aux élèves mentionnés à l'article 110/7.
A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée ou d'une déclaration d'occupation complète telles que visées à l'article 110/9, deux ou plusieurs périodes prioritaires peuvent être groupées pour les inscriptions pour une année scolaire déterminée.
A condition qu'aucun élève ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée ou d'une déclaration d'occupation complète telles que visées à l'article 110/9, deux ou plusieurs périodes prioritaires pour les inscriptions à une année scolaire déterminée peuvent démarrer ensemble ou séparément à partir du premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente. Si les écoles concernées sont situées dans la zone d'action d'une LOP, la période prioritaire portant sur les élèves visés à l'article 110/7 doit démarrer conformément à l'article 110/1, § 2. Si les écoles concernées sont situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les inscriptions des élèves non saisis par une période prioritaire peuvent, ensemble ou non avec les inscriptions des élèves saisis par une période prioritaire, également démarrer à partir du premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun élève ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée visée à l'article 110/9, § 4.
Par dérogation au troisième alinéa, seules les périodes prioritaires visées aux articles 110/3 et 110/4 peuvent être prises ensembles pour ce qui est des écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
A l'exception de la période prioritaire visée à l'article 110/4, chaque période prioritaire dure deux semaines au moins. Dans chacune des périodes prioritaires, les inscriptions se font de manière chronologique.
Par dérogation à l'alinéa premier, point 1°, les écoles de type 5 ne sont pas obligées d'utiliser les périodes prioritaires.
§ 2. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP conclut des arrangements sur les périodes prioritaires. Au moins la LOP les publie à tous les intéressés de la zone d'action.
Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les périodes prioritaires sont fixées en concertation avec les autorités scolaires de toutes les écoles dans la même commune. Les autorités scolaires communiquent les périodes prioritaires à tous les intéressés.
Historique des modifications
- (1)<DCFL 2012-06-08/13, art. 22, 007; En vigueur : 31-08-2012>
- (2)<DCFL 2012-12-21/65, art. III.7, 010; En vigueur : 01-09-2012>
- (3)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.12, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Renvoie à
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/1
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/3
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/5
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/6
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/7
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/9