Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 147/2
Section 3. [1 - Objectifs, dossiers du cursus scolaire et programmes d'études]1 — Sous-section 3. [1 - Dossiers du cursus scolaire]1
L'Enseignement communautaire et les associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné composent en commun un dossier du cursus scolaire et le soumettent à l'approbation du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête :
1° la procédure détaillée pour le dépôt et l'approbation d'un dossier du cursus scolaire ;
2° les éléments organisationnels, de contenu et de forme que le dossier du cursus scolaire doit impérativement comprendre ;
3° la procédure si aucun dossier du cursus scolaire n'est déposé par l'Enseignement communautaire et les associations des autorités scolaires de l'enseignement subventionné dans les délais imposés.
§ 2. Pour une subdivision structurelle qui répond à toutes les conditions suivantes, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à partir de la deuxième année scolaire où la subdivision structurelle en question est organisée :
1° il s'agit d'une nouvelle subdivision structurelle ou d'une subdivision structurelle existante dont le contenu et, éventuellement, la dénomination sont modifiés, ces modifications n'étant pas seulement techniques. Le Gouvernement flamand définit ce qu'on entend par modifications techniques ;
2° la première décision du Gouvernement flamand sur la subdivision structurelle nouvelle ou modifiée est exceptionnellement prise après la date initiale ultime d'introduction d'un dossier du cursus scolaire fixée dans la procédure, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>
- (2)<DCFL 2023-07-07/17, art. 74, 071; En vigueur : 15-09-2022>