Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 226
Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 7. - Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation, premier degré
Les écoles peuvent bénéficier de périodes-professeur supplémentaires annuellement pour autant qu'elles remplissent toutes les conditions mentionnées ci-après :
1° compter, le 1er février de l'année scolaire précédente ou de celle qui l'a précédée, au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1; et
2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article 227 et , pour l'ensemble des grades, générer au minimum six périodes-professeur supplémentaires.
Lorsqu'une école a des implantations au 1er janvier de l'année scolaire précédente qui ne sont pas situées dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différentes implantations sont censées être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article 227. (225)
Historique des modifications
- (1)<DCFL 2012-12-21/65, art. III.22, 010; En vigueur : 01-09-2011>
- (2)<DCFL 2021-07-09/33, art. 170, 058; En vigueur : 01-09-2021>
Renvoie à
Cité par
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 22/19
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 22/24
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 227
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 231
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4