Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 290/2
Section 3. - Programmation et rationalisation — Sous-section 4. - Programmation
Par dérogation aux articles 286, 289 et 290/1, une autorité scolaire qui a reçu une approbation du Gouvernement flamand pour la programmation d'une nouvelle subdivision structurelle, d'un nouveau type, d'une nouvelle forme d'enseignement ou d'une nouvelle école en vue du démarrage de la nouvelle offre au 1er septembre de l'année X, peut mettre en place l'offre autorisée à partir du 1er septembre de l'année X+1, sans demande ni approbation supplémentaire, si l'école n'atteint pas les normes de programmation pour cette nouvelle offre le premier jour de classe d'octobre de l'année X. Dans le cas d'un nouveau type, l'école décide, pour le premier jour de classe d'octobre de l'année X, si elle organisera encore le nouveau type dans le courant de cette année scolaire si une demande d'inscription est introduite. Le premier jour de classe d'octobre de l'année X+1, l'école doit atteindre les normes de programmation pour cette nouvelle offre. Si les normes de programmation ne sont pas atteintes, soit la ou les formes d'enseignement, soit la nouvelle école sont supprimées à partir du 1er septembre suivant..
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2021-07-09/33, art. 191, 058; En vigueur : 01-09-2021>
- (2)<DCFL 2022-07-08/10, art. 62, 067; En vigueur : 01-09-2022>