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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 295/13

Section 2. [1 Droit à l'inscription]1 — Sous-section 4. [1 Refus]1

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

§ 1er. Les services compétents de la Communauté flamande convoquent, sur la base des informations contenues dans la notification numérique de refus ou dans le cas d'une exclusion définitive d'un élève, telle que visée à l'article 123/10, 2°, et dans les vingt et un jours calendrier, tous les acteurs pertinents pour une consultation de plate-forme.

§ 2. Sont invités à la consultation de la plateforme :

1° les autorités scolaires de toutes les écoles de la région proposant une offre pour la combinaison respective de forme de formation et de type et, le cas échéant, de la formation ou de la subdivision structurelle souhaitées, la taille de la région étant déterminée par la répartition de l'offre et la nécessité de proposer une alternative appropriée, conformément à l'article 295/14 ;

2° des représentants du CLB qui a accompagné l'élève jusque-là et du CLB de l'école d'enseignement spécial qui a refusé la demande d'inscription ;

3° les personnes concernées ou leur représentant éventuel et, si possible, l'élève ;

4° des représentants d'organisations qui offrent des services d'accompagnement à l'extérieur de l'école aux jeunes ayant des besoins complémentaires d'aide, ou qui fournissent un séjour à ces jeunes, si la notification de refus contient une demande pour cet accompagnement ou cette possibilité de séjour.

Les membres invités à la consultation de la plate-forme peuvent se faire assister par des experts externes qui accompagnent l'élève, pour qui la plate-forme cherche une alternative appropriée.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de la plateforme.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.61, 063; En vigueur : 01-09-2022>