Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 295/2
Section 2. [1 Droit à l'inscription]1 — Sous-section 2. [1 Principes]1
§ 1er. Tout élève qui dispose d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 ou d'un document établi par le CLB attestant l'achèvement du processus de diagnostic, a droit à l'inscription dans l'école ou l'implantation choisie par les personnes concernées, sous la condition suspensive que le premier jour de la fréquentation effective des cours, l'élève remplisse les conditions d'admission, prévues aux article s 291 à 294 inclus, pour l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée.
L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les personnes concernées.
§ 2. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données relatives aux élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention :
1° du type, de la forme de formation et du groupe administratif pour lequel l'élève est inscrit ;
2° de la date et de l'heure de l'inscription ;
3° de la date du début prévu de la fréquentation des cours.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.48, 063; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<DCFL 2023-05-05/07, art. 176, 078; En vigueur : 01-09-2023>