Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 308/2
Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 2. - Personnel enseignant
§ 1er. Pour l'application de l'article 308/1, l'emploi à plein temps dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire est attribué si, à la date habituelle de comptage, l'établissement atteint la norme de quarante élèves réguliers qui remplissent les conditions prévues à l'article 308/1, § 2. S'il s'agit d'un établissement de la forme d'enseignement 3, cela correspond à vingt-quatre heures de cours. S'il s'agit d'un établissement de la forme d'enseignement 4, cela correspond à vingt-neuf heures de cours.
§ 2. Le nombre d'heures de cours dont question reste attribué pendant deux années scolaires consécutives pendant lesquelles la norme de maintien n'est pas atteinte. A partir de l'année scolaire suivante, l'octroi est suspendu jusqu'à ce que la norme de création soit à nouveau atteinte.
Historique des modifications
- (1)<DCFL 2022-07-08/11, art. 45, 068; En vigueur : 01-09-2022>