Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.10.4.0.1
Chapitre 10. [1 Droit de partage]1 — Section 4. - [1 Tarifs]1
Le droit de partage s'élève à 2,5 %.
Le droit est ramené à 1 % si le partage ou la cession, visés à l'article 2.10.1.0.1, 1° ou 2°, :
1° a lieu entre ex-époux après le divorce ou prend effet suite au divorce ;
2° a lieu entre ex-cohabitants légaux dans un délai de trois ans, qui suit la cessation de la cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil, et à condition que les personnes aient cohabité légalement de manière ininterrompue pendant au moins un an le jour de cette cessation.
Le tarif réduit, visé à l'alinéa deux, s'applique également si le partage ou la cession sont exécutés selon la législation d'un autre état membre de l'Espace économique européen dans la mesure où le partage ou la cession ont lieu dans des circonstances et à des conditions qui sont comparables à celles visées à l'alinéa deux.
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Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 175, 006; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2015-07-17/22, art. 23, 009; En vigueur : 14-08-2015>
- (3)<DCFL 2015-12-18/23, art. 95, 011; En vigueur : 01-01-2016>