Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.5.1.0.1

Chapitre 5. [1 - Taxe sur les habitations inadaptées et inhabitables]1 — Section 1re. - Objet imposable

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

§ 1er. Les communes sont autorisées à lever une taxe communale sur les habitations inadaptées et/ou inhabitables reprises dans l'inventaire, compte tenu de la condition de redevance minimale, qui est égale à :

a) 500 euros pour une pièce telle que visée à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 25°, du Code flamand du Logement de 2021 ;

b) 990 euros pour toute habitation autre que celles visées au point a).

§ 2. Avant le 31 mars de l'année d'imposition, la commune informe l'autorité compétente de l'administration flamande du prélèvement visé au paragraphe premier, au moyen d'une copie déclarée conforme de la décision du conseil communal.

§ 3. Il est prélevé une taxe sur les habitations inadaptées et insalubres qui sont reprises dans l'inventaire. Lorsque la commune applique un propre règlement-taxe prévoyant au moins un des minima visés au paragraphe 1er, la taxe régionale sur les habitations inadaptées et insalubres n'est pas prélevée dans cette commune.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la présomption vaut, sauf en cas de démolition, que l'habitation reprise dans l'inventaire visé à l'article 3.19, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021, a subsisté sans interruption à partir de la date de reprise dans l'inventaire jusqu'à la date de radiation de cet inventaire en application de l'article 3.23. Cette présomption ne peut être réfutée que lorsque l'habitation a cessé de subsister après l'exécution d'actes pour lesquels un permis d'environnement a été délivré.

Historique des modifications
  • (1)<DCFL 2016-12-23/05, art. 26, 015; En vigueur : 01-01-2017>
  • (2)<DCFL 2019-03-29/29, art. 28, 045; En vigueur : 01-01-2021>
  • (3)<AGF 2020-07-17/73, art. 36, 046; En vigueur : 01-01-2021>
  • (4)<AGF 2020-07-17/73, art. 37, 046; En vigueur : 01-01-2021>